Article (Arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées)
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées,
confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'organisation et la promotion du karaté, des arts martiaux affinitaires, du taekwondo et des disciplines associées.
Le diplôme porte la mention de l'option complétée, le cas échéant, par la mention de la spécialité, qui correspond à une discipline sportive déléguée au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.