1.10.3. Collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
1.10.3.1. Saint-Pierre-et-Miquelon.
S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose que « la loi est applicable de plein droit à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » et que « les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi ». L'insertion d'une mention d'applicabilité du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon ne s'impose donc pas. En revanche, il convient de consulter le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nouveau texte y a des effets spécifiques.
1.10.3.2. Mayotte.
S'agissant de Mayotte, l'article 10 de la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte dispose que « les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse ».
Sauf exception prévue par un texte, la consultation préalable du conseil général de cette collectivité territoriale n'est pas obligatoire.
1.10.4. Consultation et transmission des avis
Sauf dispositions particulières, c'est le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer qui est chargé de recueillir l'avis des assemblées locales par l'intermédiaire du représentant de l'Etat. Les assemblées locales n'étant pas en réunion permanente, le délai pour recueillir l'avis peut être long. Certains de ces délais sont fixés par les statuts ; à défaut, les assemblées compétentes doivent disposer d'un délai raisonnable.
Copie des demandes d'avis (dès qu'elles interviennent) et des avis rendus par les assemblées territoriales doit être adressée par le ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer au secrétariat général du Gouvernement, qui les transmet en temps utile au Conseil d'Etat et au Parlement lors de l'examen du projet de loi concerné.
L'avis du conseil régional ou du conseil général d'un département d'outre-mer est transmis par le ministère compétent au secrétariat général du Gouvernement s'il s'agit d'un projet de loi ou d'un projet de décret pour lequel le secrétariat général du Gouvernement est chargé de saisir le Conseil d'Etat. Pour les autres décrets, il est envoyé directement par le ministère concerné au Conseil d'Etat ; il doit être joint au projet envoyé au secrétariat général du Gouvernement, en vue de la signature du Premier ministre.
Le Conseil constitutionnel n'exige pas que le texte soumis à la consultation prévue par l'article 74, quand il s'agit d'un projet de loi, ait été préalablement adopté en conseil des ministres.
En théorie, il suffit que la consultation ait eu lieu ou que le délai de consultation soit expiré à la date de l'adoption du projet de loi en première lecture par la première assemblée saisie : en effet, le Conseil constitutionnel exige que les parlementaires soient informés de l'avis de l'assemblée territoriale lorsqu'ils se prononcent en première lecture sur l'ensemble du texte.
En pratique, l'assemblée territoriale doit s'être prononcée très en amont du début de la discussion en séance publique devant la première assemblée saisie. Le Conseil d'Etat exige en effet de disposer de ces avis pour l'examen des textes qui lui sont soumis. Il écarte les dispositions prévoyant l'application d'un texte outre-mer faute d'avoir reçu ces avis. Il convient donc de veiller à procéder à la consultation des assemblées territoriales avant la saisine du Conseil d'Etat.
Les amendements apportés à un projet de loi concernant les territoires d'outre-mer n'ont pas à être soumis aux assemblées territoriales lorsque le projet a fait l'objet d'une consultation.