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Article (Décret no 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels à créer une installation nucléaire de base, dénommée Centraco, sur la commune de Codolet (département du Gard))

Article (Décret no 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels à créer une installation nucléaire de base, dénommée Centraco, sur la commune de Codolet (département du Gard))

4.2. Protection contre le risque de dissémination

de substances radioactives ou chimiques


L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques. Le confinement de ces substances tiendra compte de leur forme physico-chimique. Le confinement des substances radioactives ou chimiques sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes. Le premier système préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives seront effectuées de façon à interposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce premier système sera installé. Le second système complétera en tant que de besoin la protection du personnel et préviendra la dispersion des substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.
Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 ci-après préciseront les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne la surveillance, les essais et la maintenance des dispositifs de confinement et de contrôle.
Les unités dans lesquelles circuleront ou seront stockés des liquides radioactifs ou chimiques seront munies de dispositifs de rétention étanches de capacité appropriée. S'il s'agit de stockages, la capacité utile de la cuvette de rétention associée sera au moins égale à la capacité du plus gros réservoir implanté, ainsi qu'à la moitié de la capacité totale du stockage.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination chimique ou radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adapatée à l'importance du risque, compte tenu des opérations qui y seront conduites ; lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles, ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits chimiques ou radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination chimique ou radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres,
feront l'objet d'une surveillance régulière.
Des contrôles seront effectués aux différents points de rejet pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté suivant les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.) et les résultats en seront transmis mensuellement à cet office.