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Article (Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Article (Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Art. 2. - Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1997 :
Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100 ;
Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie.