Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)
Art. 9. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent en son sein.
Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le préfet.