Article (Arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire)
Art. 6. - Toute demande d'autorisation individuelle d'exportation, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, comporte un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe III dudit arrêté, sauf si le pays de destination finale est l'un des pays figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil susvisée ou l'un des pays figurant en annexe C du présent arrêté.
Un certificat d'utilisation finale peut cependant être exigé, quelle que soit la destination finale, sur demande particulière de l'administration lors de l'examen du dossier. Sauf exception appréciée au regard de la qualité de l'utilisateur final et de l'utilisation finale des biens en cause, la production d'un certificat d'utilisation finale est alors en principe limitée aux exportations portant sur les biens figurant en annexe D du présent arrêté.
TITRE III
AUTRE DISPOSITION