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Article (Arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire)

Article (Arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire)

Art. 3. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 201 applique les règles suivantes :
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 201 et définis à l'article 2 ;
- s'il en est informé, il avise le service des titres du commerce extérieur de l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 201 et définis à l'article 2 ;
- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante : « biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 201 no ... délivrée le ... » ;
- il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, le numéro précis de rubrique, la nature et la quantité des biens exportés, le nom et l'adresse précise du destinataire, ainsi que la valeur financière.