Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Tout véhicule faisant l'objet d'une transformation pour la marche au gaz carburant doit faire l'objet d'une réception en application de l'article R. 321-16 du code de la route.
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories respectives.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou par l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Lors des contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert effectue les contrôles prévus par les textes cités au présent article dans les conditions et selon les modalités qui y sont spécifiées. »