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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 44. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou tribunal supérieur d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal supérieur d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe du tribunal supérieur d'appel.