Art. 19. - Tout étranger, séjournant à Mayotte et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Chapitre II
Dispositions particulières aux différentes catégories
de titres de séjour
Section 1
Des cartes de séjour temporaire