Art. 11. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée à Mayotte opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.