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Article (Décret no 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres)

Article (Décret no 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres)

Art. 3. - Les dispositions des articles R. 285 à R. 293-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 285. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2.
« L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
« La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution : « - à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
« - à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

« Art. R. 285-1. - Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
« Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.

« Art. R. 285-2. - La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, dans les cas suivants :
« 1o A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2o ;
« 2o En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
« 3o En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code de la route ;
« 4o En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
« 5o A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires,
conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ;
« 6o En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 285-3. - La mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4o de l'article R. 285-2.
« Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
« Les dispositions de l'article R. 285-4, deuxième alinéa, sont appliquées.
« Art. R. 285-4. - Dans les cas prévus à l'article R. 285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
« L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
« - désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
« - dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire,
extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
« - remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 ;
« - relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.

« Art. R. 285-5. - Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 293.
« Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.

« Art. R. 285-6. - Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.

« Art. R. 286. - Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
« Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.
« Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris,
par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.
« Art. R. 286-1. - Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité, respectivement du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.

« Art. R. 286-2. - La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
« Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 286-3. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 291-2.
« Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
« 1o Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ; « 2o Soit le préfet du département dans les autres cas ;
« 3o Soit, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 286-4. - Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.

« Art. R. 286-5. - Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci,
après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
« Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
« La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
« Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.
« Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.

« Art. R. 286-6. - Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.

« Art. R. 287. - Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
« Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
« En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291.
« Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.

« Art. R. 288. - Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximum de cinq jours ouvrables.
« Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.

« Art. R. 289. - Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
« 1o Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ;
« 2o En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
« 3o En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.

« Art. R. 289-1. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
« 1o Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R. 290, deuxième alinéa, et de l'article R. 292,
troisième alinéa, et de vente ou de destruction du véhicule ;
« 2o Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
« Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
« Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
« Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
« Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
« Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.

« Art. R. 290. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
« 1o Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
« 2o Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ;
« 3o Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3.
« Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.

« Art. R. 290-1. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert désigné par l'administration sur une liste établie par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police.
« L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.

« Art. R. 291. - La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.

« Art. R. 291-1. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
« Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
« Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
« 1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
« 2. Décision de classement prise en application de l'article R. 290 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 292 et R. 292-1 ;
« 3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
« 4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
« 5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
« a) De dix jours, dans les cas prévus à l'article L. 25-3, alinéas 4 et 5 ;
« b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
« 6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera,
dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
« 7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
« 8. Enoncé des voies de recours.
« Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret no 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).

« Art. R. 291-2. - Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
« L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.

« Art. R. 292. - En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
« La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1.
« Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.

« Art. R. 292-1. - L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R. 290, premier alinéa, 2o, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R. 292, premier alinéa.
« Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
« Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2o.

« Art. R. 292-2. - L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
« En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.

« Art. R. 293. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
« Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière,
ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
« Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R.
288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
« a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 290 ;
« b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
« - de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéa ;
« - ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé,
postérieur à la date de mise en fourrière.

« Art. R. 293-1. - S'agissant des véhicules volés retrouvés en fourrière et des véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.

« Art. R. 293-2. - L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.

« Art. R. 293-3. - La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa.
« La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.

« Art. R. 293-4. - Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.

« Art. R. 293-5. - Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.

« Art. R. 293-6. - En application des dispositions des articles L. 25-3 et L. 25-4, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés à l'article L. 25-3, quatrième alinéa,
ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
« L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.

« Art. R. 293-7. - Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées.

« Art. R. 293-8. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
« Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules : le contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au décret no 72-822 du 6 septembre 1972. »