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Article (Arrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3)

Article (Arrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3)



A N N E X E

AVENANT No 3 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1994 MODIFIE PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE DCS F3
Le sixième alinéa du paragraphe 4.1 est remplacé comme suit :
« L'exploitant peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
« Il pourra promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux exploitants de réseaux DCS 1800.
« Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve du respect des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
« - l'exploitant a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
« - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
« - l'exploitant a l'obligation de communiquer gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de souscription du contrat d'abonnement.
« Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le directeur général des postes et télécommunications. »