Article (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)
Art. 7. - Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice prête serment devant la cour d'appel en ces termes :
« Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. » Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.