Articles

Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)

Art. 13. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article 213 du code rural, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière,
identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 11 du présent décret, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infectés de rage, sont abattus :
1o Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
2o Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

Chapitre II

Prophylaxie antirabique et animaux vecteurs