Article (Arrêté du 25 avril 1996 modifiant l'arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1)
A N N E X E
AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 23 FEVRIER 1995 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMERIQUE PANEUROPEEN GSM DOM 1
I. - Chapitre 5
Le paragraphe 5.1.1 est remplacé comme suit :
« 5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons entre l'émetteur radio et les terminaux :
« L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
« Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : 890 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).
« Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes :
« 900 - 904 MHz et 906 - 910 MHz, appelée bande basse ;
« 945 - 949 MHz et 951 - 955 MHz, appelée bande haute.
« Ultérieurement, dans les limites décrites au paragraphe 5.2 du présent chapitre, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes :
« 904 - 906 MHz (bande basse) ;
« 949 - 951 MHz (bande haute).
« L'exploitant en fait la demande douze mois avant la date souhaitée pour la disponibilité des canaux. »
II. - Chapitre 9
Le paragraphe 9.4 est remplacé comme suit :
« 9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service :
« Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros dans le département de la Réunion sont de la forme PQ MC DU.
« Les groupes de numéros définis par les deux premiers chiffres PQ (85) et (86) dans le plan de numérotation actuel de la Réunion sont alloués à l'exploitant.
« En cas de besoin en ressource de numérotation supplémentaire, le groupe de numéros défini par ses deux premiers chiffres PQ (87) dans le plan de numérotation actuel pourra être alloué à l'exploitant après que celui-ci en aura fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée d'allocation. Les blocs de numéros correspondants seront portés au cahier des charges de l'exploitant.
« Les dispositions prévues aux précédents alinéas resteront valables après le passage à la numérotation à dix chiffres, dont la mise en place est prévue le 18 octobre 1996.
« En cas de modification ultérieure du plan de numérotation, les groupes de numéros alloués à l'exploitant pourront être modifiés, après consultation préalable de ce dernier. »