Art. 2. - La convention est approuvée par arrêté du préfet du département dans lequel la maison des services publics exerce son activité ou par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque cette activité s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.
L'arrêté d'approbation de la convention est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements intéressés.
La publication mentionne :
- les signataires de la convention ;
- les missions de chaque maison des services publics créée par celle-ci ;
- son lieu d'implantation ;
- la zone géographique dans laquelle elle exerce son activité.
L'existence de la maison des services publics et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans ses locaux et dans ceux des personnes morales signataires.
Chapitre II
Des maisons des services publics
créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public