Art. 1er. - La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne :
- sa dénomination et son objet ;
- son siège ;
- les services publics associés ;
- les services offerts aux usagers ;
- les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ;
- sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.
Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.