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Article (Décret no 96-389 du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole)

Article (Décret no 96-389 du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole)

Art. 4. - La commission coordonne les dispositifs de contrôle.
A ce titre :
Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ;
Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ;
Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ;
Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre de la section Garantie du F.E.O.G.A.
Dans le cas où les dispositions communautaires prévoient une instance nationale de coordination des contrôles, ce rôle peut être exercé par la commission. A ce titre, elle constitue notamment le service spécifique visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 4045/89 susvisé et l'instance de contact définie à l'article 2 du règlement (CEE) no 2048/89 susvisé.
La commission suit également l'application du règlement (CEE) no 595/91 susvisé.