Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))
Art. 2. - Après le chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V-II ainsi rédigé :
« Chapitre V-II
« Lutte contre les nuisances sonores individuelles
« Art. L. 44-5. - Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.
« Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : "A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur".
« Les baladeurs musicaux qui ne seraient pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté.
« Art. L. 44-6. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1o et 4o de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 44-5 du présent code et des textes réglementaires pris pour leur application, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la consommation.
« Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »