Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 34. - Les agents du groupe 2 peuvent être recrutés conformément à l'article 65 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 parmi les titulaires d'un diplôme de 3e cycle obtenu dans une des disciplines suivantes :
Sciences biologiques fondamentales et appliquées :
Généralités sciences biologiques ;
Ethologie animale ;
Ecologie animale ;
Vertébrés : zoologie ;
Vertébrés : anatomie et physiologie ;
Agronomie ;
Sylviculture ;
Phytopathologie ;
Productions animales ;
Vecteurs d'importance médicale ;
Sciences et techniques communes :
Sciences appliquées ;
Droit public et communautaire.