Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 1er. - Le directeur de l'Office national de la chasse nomme des jurys distincts pour apprécier les épreuves des concours externes, internes et examens professionnels de recrutement ou de promotion des agents de l'Office national de la chasse. Leur composition est la suivante :
Président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix ;
Le chef de service chargé du personnel de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
Trois représentants de l'administration de l'établissement membres du personnel de l'O.N.C., choisis en raison de leurs compétences par le directeur de l'Office national de la chasse et trois suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
Deux agents désignés par décision du directeur de l'Office national de la chasse parmi les agents du groupe ou de la classe concerné ;
Le représentant du ministre chargé de la chasse.