Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. »