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Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))

Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))

Art. 10. - I. - Après l'article L. 665-15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 665-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-15-1. - Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations. » II. - A l'article L. 665-16 du même code, les mots : « les articles L.
665-11 à L. 665-15 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 665-11 à L. 665-15-1 ».
III. - Dans le titre III du livre VI du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 673-9, un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Dispositions communes


« Art. L. 673-10. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :
« 1o Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2o Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L'intervention des agents mentionnés au 2o fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

« Art. L. 673-11. - Les agents mentionnés à l'article L. 673-10 disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 215-3 à L. 215-8 du code de la consommation.
« Les dispositions de l'article L. 217-10 du même code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal. » IV. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article L.
674-7, un article L. 674-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 674-8. - Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L.
665-15-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. » V. - L'article 511-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique. » VI. - Le début de l'article L. 674-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal...
(le reste sans changement). »