Article (Circulaire du 14 mai 1996 relative à la coopération entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur pour la prévention de la violence en milieu scolaire)
L'information réciproque des services
sur les situations susceptibles de justifier des poursuites pénales
En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs.
A cet effet, les chefs d'établissement ou les inspecteurs d'académie adresseront au procureur de la République de leur département un signalement systématique, directement et en temps réel, de toute situation d'enfant en danger, d'absentéisme scolaire répété et de tout incident grave ou pénalement répréhensible commis dans un établissement scolaire.
Un magistrat du parquet, spécialement désigné, pourra ête joint à tout moment par téléphone ou par télécopie ; il appréciera la réponse la plus adaptée qu'il convient d'apporter au signalement. En retour, les inspecteurs d'académie et les chefs d'établissement seront informés des suites judiciaires qui auront été données.
Les circuits et les procédures de signalement seront définis par les responsables départementaux pour que puissent être prises en compte les situations d'urgence. Ils seront explicités dans les conventions départementales établissant les conditions de coopération entre les services. Les modalités pratiques du signalement à l'autorité judiciaire sont précisées dans la circulaire no JUSD9630033C du 22 mars 1996 du ministère de la justice qui sera adressée par ailleurs aux préfets de région, aux recteurs d'académie, aux préfets de département et aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.