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Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>)

Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>)

Art. 3. - L'article 7 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les vignes produisant des vins ayant droit aux appellations " Jurançon sec " ou " Jurançon " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
« Mode de plantation :
« La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au maximum de 1,30 mètre.
« L'intervalle entre les rangs doit être au maximum de 2,80 mètres, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses.
« Mode de taille :
« Seule est autorisée la taille longue, le cep portant deux arcures au maximum et vingt-deux yeux au maximum.
« En tout état de cause, le nombre d'yeux productifs ou fertiles à l'hectare doit être inférieur à 60 000, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses.
« Pour les vignes installées sur des terrasses, seule est autorisée la taille longue, le cep portant deux arcures au maximum et vingt-deux yeux au maximum productifs ou fertiles.
« La surface de palissage utile doit être au minimum de 5 000 mètres carrés par hectare, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majorée de vingt centimètres. »