Article (Arrêté du 3 avril 1996 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 130 sont apportées les modifications suivantes :
1. Remplacer le texte de l'article 130-0.02 par :
« 1. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir les dossiers et suivre la procédure d'étude est :
« 1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction du navire ;
« 1.2. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui chargé de la mise en service du navire ;
« 1.3. Pour un navire existant modifié ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé de la tenue du dossier de sécurité du navire.
« 2. Sur décision du ou des directeurs régionaux concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude, notamment celui dans la circonscription duquel doit être effectuée l'exploitation du navire. » 2. Ajouter dans l'annexe 130-0.A.1 les deux articles ci-dessous :
« Article 1.19
« Navires sous-marins
« Renseignements, plans et documents du dossier défini à l'article 233-1.02. »
« Article 2.13
« Navires sous-marins
« Renseignements, plans et documents du dossier défini à l'article 233-1.02. » II. - Dans la division 140 sont apportées les modifications suivantes :
1. Dans le c de l'article 140-1.02, remplacer dans la dernière phrase « à la date d'adoption de la présente directive » par « le 22 novembre 1994 ». 2. Dans la dernière phrase du paragraphe 1.1.4 de l'article 140-1.03, après « administration » ajouter « et à la Commission européenne ».
3. Dans le paragraphe 2 de l'article 140-1.04, ajouter un nouveau tiret après le deuxième :
« - la possibilité de procéder à des inspections approfondies et aléatoires des navires ; ».
4. Supprimer, dans la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 140-1.06, « de réciprocité ».
III. - Dans la division 214 sont apportées les modifications suivantes :
Remplacer le paragraphe 2.1 de l'article 214-4.01 par :
« 2.1. Les dispositions pertinentes du chapitre 214-3 s'appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poissons.
« Les dispositions pertinentes du chapitre 214-2 s'appliquent aux
navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres. Toutefois, l'autorité chargée de l'étude des plans et documents du navire peut en faire application sur les navires d'une longueur inférieure à chaque fois que cela s'avère possible. » IV. - Dans la division 216 sont apportées les modifications suivantes :
Remplacer le paragraphe 3 et les sous-paragraphes 3.1 et 3.2 de l'article 216-1.04 par :
« 3. De plus, les navires à passagers pratiquant ou appelés à pratiquer une navigation de 1re, 2e ou 3e catégorie doivent être équipés d'une radiobalise de pont. » V. - Dans la division 222 sont apportées les modifications suivantes :
Supprimer dans le dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 222-2.06 l'expression : « occupés au chargement et au déchargement ».
VI. - Dans la division 223 sont apportées les modifications suivantes :
1. Remplacer le paragraphe 3 de l'article 223-1.01 par :
« 3. Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500, qui effectuent une navigation en 1re ou 2e catégorie ou des voyages internationaux ou qui répondent à la définition des engins à grande vitesse, doivent être conformes aux prescriptions de la division 221 du présent règlement. » 2. Abroger l'article 223-1.03.
3. Ajouter un article 223-1.04 :
« Article 223-1.04
« Définitions
« 1. La "longueur de référence (Lr)" est égale à 96 p. 100 de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 86 p. 100 du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.
« 2. La "longueur hors tout (Lht)" désigne la longueur hors tout de la coque du navire.
« 3. La "longueur L" du navire est ainsi définie :
« Si Lr < 24 m L = Lht ;
« Si Lr 24 m L = Lr.
« 4. Les "perpendiculaires avant et arrière" sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (Lr). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (Lr). » 4. Remplacer le paragraphe 1.2 de l'article 223-2.01 par :
« 1.2. Le pont de franc-bord et les superstructures sont définis à la règle 3 de la convention. » 5. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 223-2.08 par :
« 1. Dossier de stabilité à l'état intact.
« 1.1. La stabilité à l'état intact doit répondre aux prescriptions du chapitre 211-1 du présent règlement.
« 1.2. Toutefois, pour les navires non pontés affectés à une navigation de 5e catégorie, une dispense du dossier de stabilité peut être accordée sous réserve que soit effectué, après achèvement de la construction puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, un essai permettant de déterminer l'inclinaison du navire due à l'action du tassement des passagers sur un bord. L'angle d'inclinaison qui en résulte doit répondre aux critères fixés au paragraphe 8.2.3.2 de l'article 211-1.02.
« 1.3. Les informations sur la stabilité à l'usage du capitaine doivent être en permanence à bord du navire. » 6. Remplacer le paragraphe 2 de l'article 223-4.01 par :
« 2. L'inflammabilité est l'aptitude du matériau massif ou composite, enduit ou non, à s'enflammer et à propager la flamme. On distingue différents degrés d'inflammabilité ou de pouvoir propagateur de flamme, la mesure étant effectuée selon les dispositions de l'annexe 321-1.A.1 du présent règlement : « a) Matériaux non inflammables ;
« b) Matériaux peu inflammables (ou à faible ou très faible pouvoir
propagateur de flamme) ;
« c) Matériaux moyennement inflammables (ou à pouvoir propagateur de
flamme moyen) ;
« d) Matériaux très inflammables (ou à pouvoir propagateur de flamme
élevé).
« Si les matériaux sont classés selon l'arrêté du 30 juin 1983
modifié du ministère de l'intérieur, les équivalences suivantes sont admises :
« M 1 = classes 1 et 2 ;
« M 2 = classe 3.
« Dans le cas des revêtements de sol exclusivement, les équivalences
suivantes sont acceptées :
« M 2 = classes 1 et 2 ;
« M 3 = classe 3. » 7. Ajouter à l'article 223-7.01 le paragraphe suivant :
« 3.6. Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux navires construits avant le 1er septembre 1990, au plus tard lors du premier renouvellement du permis de navigation survenant après le 1er juillet 1996.
Toutefois lorsque la capacité complémentaire à embarquer excède trente,
l'autorité compétente peut, après avis de la commission de sécurité concernée et sans que le chiffre minimum annuel fixé puisse être inférieur à trente,
accepter un plan d'échelonnement proposé par l'armateur. » 8. Remplacer le chiffre « 25 » représentant la valeur limite de seuil de longueur par « 24 » dans les articles ci-dessous :
223-2.01, paragraphe 2.7 ;
223-3.01, paragraphe 2.8 ;
223-3.07, paragraphe 4.2 ;
223-3.08, paragraphe 1.4 ;
223-4.06, paragraphe 5 ;
223-4.07, paragraphes 2.3, 4.4 et 5 ;
223-6.10, paragraphe 3.
VII. - Dans la division 231 sont apportées les modifications suivantes :
Remplacer dans l'article 231-1.01 l'expression « Communauté européenne » par « Espace économique européen ».
VIII. - Ajouter au livre II une division 232 :
« Division 232
« Unités mobiles de forage au large
« Article 232-1.01
« Règles applicables
« Pour la construction et l'équipement des unités mobiles de forage au large, il est fait application des règles du recueil MODU de 1989 adopté par la résolution A 649 (16) de l'O.M.I. et les amendements qui lui sont apportés (*). Ces règles seront complétées par les dispositions pertinentes du règlement pour les points non traités dans ladite résolution.