Article (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 3. - La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières.
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'environnement. La commission a son siège au ministère de l'environnement.