Article (Arrêté du 19 avril 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, à l'issue d'une formation modulaire)
Art. 20. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, obtiennent l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, après avoir suivi une UF allégée de quatre-vingts heures dont le contenu correspond au contenu de l'UF 1 dégrevé de la spécialité du candidat. Cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 1999.