3. Dispositions relatives aux récipients destinés
au transport de gaz liquéfiés réfrigérés
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :
a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :
Ces récipients doivent être soumis tous les cinq ans au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce premier cas est limitée à un délai de trente ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans.
Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent aux conditions de ce second cas est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication, ou au 31 décembre 2002, lorsque cette date est plus favorable.
c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus :
Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.