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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 67

Membres des forces armées et unités militaires

affectés aux organismes de protection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition :

a) Que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l'accomplissement de toute tâche visée à l'article 61 et s'y consacrent exclusivement ;

b) Que, s'il a reçu cette affectation, ce personnel n'accomplisse pas d'autres tâches militaires pendant le conflit ;

c) Que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu'il conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d'identité visée au chapitre V de l'annexe I au présent Protocole, attestant son statut ;

d) Que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d'armes légères individuelles en vue du maintien de l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l'article 65, paragraphe 3, s'appliqueront également dans ce cas ;

e) Que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu'il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partie adverse ;

f) Que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement dans le territoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions énoncées à l'alinéa e par tout membre des forces armées qui est lié par les conditions prescrites aux alinéas a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé, ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils soient volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires affectées aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu'il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de protection civile, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n'aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

Section II

Secours en faveur de la population civile