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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 30

Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas, pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades.

3. Si l'inspection révèle que l'aéronef :

a) Est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j ;

b) Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28, et

c) N'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé,

l'aéronef, avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un autre Etat non partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4. Si l'inspection révèle que l'aéronef :

a) N'est pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j ;

b) Contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou

c) A entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé,

l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.