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Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Art. 41. - Les personnels transférés en application de l'article 13 de la présente loi conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.
Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.