Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Art. 2. - Dans les logements mentionnés au paragraphe 3 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé :
a) La température doit pouvoir être maintenue à 18 oC ;
b) Chaque travailleur doit avoir à sa disposition :
- une literie totalement équipée, propre et en bon état ;
- une armoire individuelle fermant à clef ;
c) Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés :
- des ustensiles de cuisine et des appareils de cuisson nécessaires et en état d'utilisation ;
- d'appareils de réfrigération ;
- de tables et de sièges.
Cet équipement doit être suffisant pour que les travailleurs puissent, dans des conditions satisfaisantes, préparer leurs aliments et les consommer dans les délais dont ils disposent pour prendre leurs repas.
L'employeur met également à la disposition des travailleurs un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés.
d) A chaque cabine de douche est associé un espace de déshabillage protégé des projections d'eau. Chaque cabinet d'aisances est pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté et de papier hygiénique ;
e) Lorsque les locaux mentionnés aux articles 10, 11 et 12 du décret du 24 août 1995 susvisé ne sont pas alimentés en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur.