Article (Arrêté du 26 avril 1996 modifiant l'arrêté du 19 janvier 1995 fixant les modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée) et de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et abrogeant l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant application de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée)
Art. 3. - Le montant mensuel en dessous duquel l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa de l'article 79-1 de la loi de finances pour 1995 n'est pas versée à un bénéficiaire est fixé à 40 F, sans préjudice des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation de préparation à la retraite instaurée au troisième alinéa de l'article 79 déjà cité.