Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))
Art. 26. - Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes,
des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.
Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.