Article (Arrêté du 10 avril 1996 relatif à la gestion automatisée des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par les parquets des tribunaux de grande instance)
Art. 3. - Les informations saisies sont :
S'agissant des usagers de produits stupéfiants : nom, prénoms, sexe,
situation familiale, nationalité, profession, adresse et numéro de téléphone ;
S'agissant des procédures : lieu, date et service ayant procédé à l'interpellation, la nature des produits stupéfiants, les numéros d'enregistrement ;
S'agissant de la mesure de l'injonction thérapeutique : les dates de convocation adressées à l'intéressé, de la saisine de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, du début des soins et celles de la fin ou de l'interruption du traitement ;
S'agissant des suites judiciaires : les dates de classement sans suite de la procédure, de poursuite devant la juridiction compétente et les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé.