Article (Arrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité)
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 10 juin 1987 modifié, fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir, en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
« 1o Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
« 2o Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
« Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
« 1o Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe.
« Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100. »