Art. 2. - En cas d'introduction en France d'animaux de l'espèce porcine originaires d'Espagne, les animaux qui présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique sont euthanasiés et détruits.
En l'absence de signe clinique, les animaux sont réexpédiés vers l'Espagne après obtention par le ministère de l'agriculture et de la pêche de l'autorisation des autorités compétentes espagnoles.
En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.