Art. 3. - Les électeurs de chacun des collèges des trois premières catégories se conforment aux instructions d'utilisation de la carte T communiquées par la Caisse des dépôts et consignations. Ces électeurs ne portent sur ce document aucune mention ni aucun signe distinctif. Les votes sont transmis à l'adresse indiquée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.