Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- à partir de la date de publication du présent arrêté pour les stations-service nouvelles d'un débit prévu supérieur à 500 mètres cubes par an d'essence et inférieur à 3 000 mètres cubes par an d'essence ;
- le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes d'essence pour les autres installations.
TITRE IV
CONFORMITE DU SYSTEME
ET CONTROLE DE L'EFFICACITE