Article (Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante)
Art. 9. - Equipement de protection individuelle.
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1o De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'article 7 du décret no 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2o D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
Section 3
Dispositions applicables en fin de travaux