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Article (Arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes « pêche »)

Article (Arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes « pêche »)

Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines ou épreuves lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. Chaque candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.