Article (Décret no 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 5. - Après l'article 237 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré un article 237-1 ainsi rédigé :
« Art. 237-1. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.
« A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation. »