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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 25. - I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12, à l'exception du cinquième alinéa, L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L.
121-20, L. 121-20-1, L. 121-22, L. 122-9, L. 125-1 à L. 125-7, L. 163-13, L. 163-13-1, L. 169-2, L. 211-4, L. 212-1, L. 212-14, L. 241-3 bis, L. 314-1, L. 318-1 à L. 318-3 et L. 321-6 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995.
II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé ;
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du même code.
III. - Le titre VI du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1o L'article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. » ;
2o Après les mots : « l'ordonnateur », la fin de l'article L. 262-49 est ainsi rédigée : « et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite » ;
3o Après l'article L. 262-49, il est inséré un article L. 262-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-49-1. - Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés,
groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50. » ;
4o Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 262-52, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. » ;
5o Le deuxième alinéa de l'article L. 263-15 est ainsi rédigé :
« Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire. » ; 6o Le premier alinéa de l'article L. 263-18 est ainsi rédigé :
« L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. » ;
7o L'article L. 263-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune. » ;
8o Au premier alinéa de l'article L. 263-20, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
9o Après l'article L. 263-26, il est inséré un article L. 263-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 263-27. - Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire.
Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. » IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.