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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 14. - I. - La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est complétée par trois articles, 71, 72 et 73, ainsi rédigés :

« Art. 71. - La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve,
d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.

« Art. 72. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28, 30 et 31, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 33 de la présente loi. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article.
Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils.

« Art. 73. - Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
« Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires. » II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret no 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique :
1o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard, quinze mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret no 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce dernier texte.