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Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Art. 18. - Le directeur des vols et son suppléant sont proposés par l'organisateur et reçoivent l'agrément du directeur de l'aviation civile ou de son représentant local, ou le cas échéant de l'autorité militaire, en fonction de leur compétence et de leur notoriété. Leurs noms sont portés sur l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation.