Article (Décret du 26 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Picodon de la Drôme » ou « Picodon de l'Ardèche »)
Art. 8. - Etiquetage. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues aux articles 1er et 9,
l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Picodon de la Drôme » ou « Picodon de l'Ardèche » doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du logo comportant le signe I.N.A.O., la mention « appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.