Article (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)
Art. 8. - La diffusion à l'extérieur de leurs services par les administrations, ou avec leur coopération, de bases de données dont le corpus est constitué de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er, que ces bases aient été initialement constituées pour un usage interne ou qu'elles soient directement créées en vue de leur diffusion externe, est soumise à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative qui se prononce dans un délai de deux mois. Cet avis est joint aux propositions de dépenses correspondantes.
La diffusion externe mentionnée au précédent alinéa ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l'article 7. Elle est subordonnée à l'établissement d'une convention passée entre l'organisme producteur et le concessionnaire.