Art. 5. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté. Cette conformité doit être attestée par un laboratoire compétent et indépendant.
Tout système de récupération de vapeurs en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'Accord EEE, qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe I du présent arrêté.